R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
78. Au plus tard 30 jours après la production du rapport d’évaluation actuarielle, le comité de retraite doit informer les participants actifs de toute modification de la cotisation salariale qui en découle. À cette fin, un avis est transmis à chaque association accréditée les représentant ainsi qu’à chaque participant non représenté par une telle association les informant que cette modification entrera en vigueur sans autre consultation selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 80.
Toutefois, il peut être prévu à un régime de retraite que les participants actifs peuvent choisir qu’il soit procédé à un ajustement du crédit de rente plutôt qu’à une modification du taux de cotisation. En un tel cas, il doit être indiqué, dans l’avis prévu au premier alinéa, que les participants doivent se prononcer sur la modification de la cotisation salariale prévue et que le crédit de rente sera ajusté en conséquence pour chaque association accréditée ou pour chaque groupe de participants non représentés qui n’a pas accepté cette proposition, les règles de consultation prévues aux articles 74 ou 75 s’appliquant en y faisant les adaptations nécessaires.
Les modifications qui doivent être apportées au régime à la suite de la décision des participants actifs le sont sans autre consultation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 8.
78. Le comité de retraite doit informer les participants actifs de toute modification de la cotisation salariale en fournissant à chacun d’eux un avis écrit indiquant la date de la prise d’effet de la modification ainsi que la nouvelle cotisation ou la méthode pour la calculer. L’avis doit être fourni au plus 30 jours après la date où débute la perception de la nouvelle cotisation.
D. 159-2007, a. 5.